SAS : une liberté statutaire totale ?

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La société par actions simplifiée (SAS) est devenue ces dernières années la forme juridique préférée des créateurs d’entreprises. La raison ? La grande liberté statutaire qui la caractérise. Existe-t-il néanmoins des limites ? Nos conseils.

Le principe de la liberté statutaire

Une liberté statutaire… La société par actions simplifiée (SAS) est une forme de société par actions dont l’organisation et le fonctionnement internes relèvent, pour une large part, de la seule volonté de ses membres. Les membres de la SAS déterminent librement dans les statuts la nature et les fonctions des organes de direction, ainsi que les conditions et les formes dans lesquelles sont prises les décisions collectives.

… qui nécessite une grande rigueur. Mais cette liberté implique en contrepartie une grande rigueur dans la rédaction des statuts afin d’écarter toute formule susceptible d’interprétations contradictoires génératrices de litiges ultérieurs.

Mais certaines limites…

Des décisions à adopter par la collectivité. Malgré cette grande liberté statutaire, il est toutefois exigé que certaines décisions soient adoptées par la collectivité des associés (C. com. art. L 227-9, al. 2) : augmentation, amortissement ou réduction du capital ; fusion ou scission, auxquelles il convient d’ajouter les apports partiels d’actifs soumis au régime des scissions ; nomination des commissaires aux comptes ; approbation des comptes annuels et affectation des bénéfices ; dissolution ; transformation en une société d’une autre forme. À cette énumération, il convient d’ajouter un certain nombre de décisions réservées aux associés en vertu d’autres textes : conventions réglementées (C. com. art. L 227-10, al. 2) ; clause d’agrément des associés (C. com. art. L 227-19, al. 2) ; rachat d’actions (C. com. art. L 225-209-2, al. 1)  ; liquidation (C. com. art. L 237-9 et L 237-10) ; exclusion d’un associé (C. com. art. L 227-19, al. 2).

Pour toutes les autres décisions, par exemple la nomination du président et des autres dirigeants sociaux, le transfert du siège social en France, le changement de dénomination, etc., une décision collective n’est pas imposée, celle-ci n’étant requise que si elle est prévue par les statuts (C. com. art. L 227-9, al. 1) . Les statuts peuvent donc prévoir qu’elles sont prises valablement par le président (sauf lorsqu’il s’agit de sa nomination ou de sa révocation), par le conseil de direction s’il en existe un, par l’associé majoritaire ou de toute autre manière ; bien entendu, il peut aussi être convenu qu’elles relèvent de la compétence de la collectivité des associés.

Le consentement unanime des associés. Par ailleurs, certaines décisions requièrent le consentement unanime des associés mais avec la possibilité pour les statuts d’y déroger. Tel est le cas : des modifications statutaires ; de la prorogation de la durée de la société ; de la nomination du liquidateur après dissolution de la SAS ; de l’approbation des comptes annuels en cas de liquidation.

Conseil. Si les associés veulent écarter la règle de l’unanimité pour les décisions entraînant une modification des statuts, ils ont tout intérêt à rédiger des clauses non équivoques en ce sens, faute de quoi l’unanimité requise par la loi s’appliquerait.

L’exigence a minima d’une majorité simple. Les conditions d’adoption et de majorité des décisions collectives des associés sont librement fixées par les statuts (C. com. art. L 227-9, al. 1). Il leur est toutefois interdit de priver un associé de son droit de vote. Et la Cour de cassation a récemment posé le principe d’un vote a minima à la majorité simple, annulant ainsi une décision prise au tiers des associés comme prévu dans les statuts, celui-ci ne permettant pas de départager les associés (Cass. com. 19.01.2022 n° 19-12696).

Hormis les cas où la loi impose que les décisions soient adoptées par la collectivité et où l’unanimité des associés est requise, les statuts décident librement des conditions d’adoption et de majorité des décisions. Et le juge exige a minima une majorité simple pour l’adoption des décisions collectives. À défaut, elle pourrait être annulée.